COVID-19 // PASS SANITAIRE

PASS SANITAIRE et établissements d'enseignements artistiques

téléphone pass-sanitaire

Le décret publié ce jour au JORF impose désormais et jusqu'à nouvel ordre la présentation du pass sanitaire dans les établissements d'enseignement artistique dans les ERP de type R qui peuvent accueillir plus de 50 personnes pour les "spectateurs extérieurs".
→ Il semblerait donc qu'il ne soit pas à présenter pour les "élèves" dans le cadre du fonctionnement "habituel" des établissements (cours).

Subtilité pour les enseignements artistiques dont l'activité se déroule dans les gymnases. Pour les ERP de type X, la présentation du pass sanitaire est obligatoire, sans précision du public accueilli ni du type d'activité qui s'y déroule.

Présentation du pass sanitaire dans les lieux de spectacles (ERP de type L) Concernant les professionnels travaillant dans les ERP, il reste sans doute un autre décret à suivre...!

Concernant les documents à présenter :

Article 47-1 du décret n°2021-699

I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :

1°) Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2°) Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

3°) Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé.

Concernant les lieux où le présenter depuis le décret 2021-995 du 19 juillet 2021 :

Article 47-1 du décret n°2021-699

II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes :

a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
[...]

c) Les établissements mentionnés au 10° de l'article 34 et au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
[...]

g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
[...]

Le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
[...]

IV. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. »

Texte officiel

NB : les personnes accédant à ces établissements avec présentation des documents prévus seront dispensées du port du masque, sauf obligation préfectorale ou de l’organisateur ou exploitant.